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Le Statut particulier du corps des personnels de l’inspection pédagogique

     
 

 

Décret n° 2001-2348 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier du corps des personnels de l’inspection pédagogique du ministère de l’éducation .

 

Titre Premier

Dispositions générales

 

Article premier    le corps d’inspection pédagogique relevant du ministère de l’éducation comprend les grades suivants :

-         inspecteur général de l’éducation,

-         inspecteur principal de la vie scolaire,

-         inspecteur principal des écoles préparatoires et des lycées secondaires,

-         inspecteur principal des écoles primaires,

-         inspecteur des écoles préparatoires et des lycées secondaires,

-         inspecteur des écoles primaires.

 

Article 2 – Les grades visés à l’article premier du présent décret sont répartis selon les catégories et les sous-catégories indiquées au tableau ci-après

 

 

Grades

Catégories

Sous-catégories

- Inspecteur général de l’éducation,

A

A1

- Inspecteur principal de la vie scolaire,

A

A1

- Inspecteur principal des écoles préparatoires et des  lycées secondaires,

A

A1

- Inspecteur principal des écoles primaires,

A

A1

- Inspecteur des écoles préparatoires et des lycées secondaires ,

A

A1

- Inspecteur des écoles primaires.

A

A1

 

 

Titre  II

Les inspecteurs généraux de l’éducation

 

Chapitre Premier

Les attributions

 

Article 7 – Les inspecteurs généraux de l’éducation sont appelés à :

-         assurer le suivi de la mise en œuvre des grandes orientations du système éducatif,

-         participer à la définition des options et des orientations éducatives concernant l’enseignement de base et l’enseignement secondaire,

-         la coordination entre les programmes de l’enseignement de base et de l’enseignement secondaire.

Ils sont chargés :

 

 

a- dans le domaine de l’évaluation :

- d’assurer le suivi de l’enseignement dans leur domaine de compétence et son évaluation périodique,

- de participer à l’évaluation du rendement interne du système éducatif ,

- de participer à l’évaluation des programmes, des méthodes pédagogiques, des moyens didactiques et des résultats des examens nationaux ,

- d’évaluer les programmes de formation continue dans leur domaine de compétence,

- de participer aux travaux des commissions de recrutement et de promotion des inspecteurs,

- de présider les commissions des examens et des concours professionnels pour le recrutement et la promotion .

 

b- dans le domaine de l’encadrement :

-d’encadrer les inspecteurs stagiaires et de les former professionnellement,

-d’arrêter les besoins en formation des inspecteurs et des assistants pédagogiques, de définir les programmes de formation et d’assurer le suivi de leur mise en œuvre,

-de superviser les travaux des commissions spécialisées et d’en exploiter les résultats.

 

c- dans le domaine de l’innovation :

-d’effectuer des études et des recherches dans leur domaine de compétence et d’identifier les innovations éducatives afin de les utiliser pour améliorer les pratiques de l’enseignement,

-de participer à l’élaboration des programmes scolaires,

-d’assurer le suivi de l’expérimentation des innovations sur le terrain et leur évaluation.
             

            En outre , les inspecteurs généraux sont appelés à assurer toute mission que leur confie le ministre de l’éducation.

 

 

Chapitre II

La nomiation

 

Article 8 : Les inspecteurs généraux de l’éducation sont nommés par voie de promotion parmi les inspecteurs principaux de la vie scolaire, les inspecteurs principaux des écoles préparatoires et des lycées secondaires et les inspecteurs principaux des écoles primaires, titulaires dans leur grade. Ils sont nommés par décret sur proposition du ministre de l’éducation dans la limite des postes à pourvoir, et ce :

 

a-      après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l’administration.

b-     Après avoir passé avec succès un concours interne sur dossier ouvert aux candidats ayant cinq(5) ans d’ancienneté au moins à la date de clôture des candidatures depuis leur nomination dans le grade d’inspecteur principal des écoles préparatoires et des lycées secondaires ou d’inspecteur principal des écoles primaires.

 

Le concours interne susvisé consiste à présenter un dossier comportant des travaux ou des études ou des recherches à caractère pédagogique et scientifique et des diplômes devant un jury qui procède au classement des candidats sur la base de leur production pédagogique et scientifique, leur activité, leur ancienneté et leurs diplômes.

 

La composition du jury est fixée par arrêté du Premier ministre

 

Les modalités d’organisation du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre de l’éducation.

 

c-aux choix et dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les candidats ayant dix (10) ans d’ancienneté au moins depuis leur nomination dans le grade d’inspecteur principal des écoles préparatoires et des lycées secondaires ou d’inspecteur principal des écoles primaires et qui sont inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude .

Les postes mis en concours sont ouverts annuellement, le nombre des inspecteurs généraux de l’éducation ne doit pas dépasser 30% du nombre total des inspecteurs principaux des écoles préparatoires et des lycées secondaires et des inspecteurs principaux des écoles primaires.

 

 

Titre III

Les inspecteurs principaux de la vie scolaire

Chapitre Premier

Les attributions

 

Article 9 : Les inspecteurs principaux de la vie scolaire sont chargés :

a-dans le domaine de l’évaluation :

-         d’évaluer l’organisation pédagogique des écoles préparatoires et des lycées secondaires (emplois du temps des élèves, organisation du temps scolaire, répartition des élèves dans les classes…),

-         de viser le règlement intérieur des écoles préparatoires et des lycées secondaires,

-         de suivre l’organisation des épreuves d’évaluation et des examens dans les établissements scolaires,

-         d’assurer le suivi des activités culturelles et sociales dans les écoles préparatoires et des lycées secondaires,

-         de superviser les activités des bureaux d’écoute et d’en assurer le suivi,

-         d’observer les difficultés dans le domaine de la communication et des relations au sein de l’établissement scolaire d’une part, , et entre l’établissement et son environnement d’autre part, et d’intervenir, le cas échéant, pour corriger les dysfonctionnements éventuels ,

-         d’observer les différents phénomènes comportementaux et d’assurer le suivi des remédiations mises en œuvre,

-         de suivre les opérations d’orientation scolaire en coordination avec les conseillers d’information et d’orientation scolaire et universitaire.

 

b- dans le domaine de l’encadrement :

-         d’encadrer les responsables des établissements scolaires et de participer à leur formation dans le domaine de la vie scolaire,

-         d’encadrer les éducateurs responsables des activités culturelles et d’assurer le suivi de leurs activités,

-         de suivre les activités des associations et des organisations au sein de l’établissement scolaire et de participer à l’organisation de leur travail

 

c-dans le domaine de l’innovation :

- d’effectuer des recherches et des études dans le domaine de la vie scolaire et d’observer les innovations en vue de leur utilisation pour faire évoluer les pratiques et pour améliorer le climat au sein des établissements scolaires,

- de participer à l’amélioration du règlement intérieur des établissements scolaires,

- de participer à la recherche de solutions permettant de faire évoluer l’organisation pédagogique et le système disciplinaire dans les établissements scolaires et de superviser leur expérimentation ,

-de participer à la mise en place du projet d’établissement et d’assurer le suivi de sa mise en œuvre.

 

 En outre, les inspecteurs principaux de la vie scolaire sont appelés à assurer toute mission que leur confie le ministre de l’éducation.

 

 

 

 

Chapitre II

La nomination

 

Article 10 : Les inspecteurs principaux de la vie scolaire sont nommés par voie de promotion parmi les inspecteurs principaux des écoles préparatoires et des lycées secondaires titulaires dans leur grade. Ils sont nommés par décret, sur proposition du ministre de l’éducation, dans les limites des postes à pourvoir, après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert aux candidats ayant trois (3) ans d’ancienneté au moins dans leur grade à la date de clôture des candidatures .

 

Les modalités d’organisation du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre de l’éducation .

 

Titre IV

Les inspecteurs principaux des écoles préparatoires et

des lycées secondaires

Chapitre Premier

Les attributions

 

Article 11 : Les inspecteurs principaux des écoles préparatoires et des lycées secondaires sont chargés :

a-      dans le domaine de l’évaluation :

-         d’évaluer le travail des enseignants et d’assurer le suivi des activités pédagogiques, dans leurs disciplines respectives, dans les établissements scolaires publics et privés,

-         d’assurer le suivi de l’application des programmes et des directives officielles,

-         d’étudier et de viser les emplois du temps des enseignants des écoles préparatoires et des lycées secondaires,

-         de donner leur avis à propos de l’affectation des enseignants et de leur mutation dans les écoles préparatoires et les lycées secondaires, et ce , afin de garantir l’équilibre pédagogique dans leur discipline,

-         de superviser les opérations d’évaluation des acquis des élèves dans les établissements scolaires relevant de leur compétence,

-         de participer à la préparation pédagogique des examens  nationaux et de superviser les travaux des commissions chargées de la correction des épreuves,

-         de participer à l’évaluation des programmes scolaires, des méthodes pédagogiques, des moyens didactiques et des résultats scolaires,

-         de participer à l’évaluation des établissements scolaires,

-         de suivre et d’évaluer les cycles de formation continue,

-         de participer aux travaux des commissions des examens et des concours professionnels.

 

b-     dans le domaine de l’encadrement :

-         d’encadrer les inspecteurs stagiaires avant leur titularisation dans leur grade,

-         d’encadrer les enseignants stagiaires et de les former professionnellement,

-         d’encadrer les enseignants afin d’améliorer leurs aptitudes professionnelles

-         de définir les besoins des enseignants en formation, d’établir les programmes de formation continue et d’en superviser la mise en œuvre,

-         de participer aux travaux des commissions techniques dans leur domaine de compétence.

 

c-      dans le domaine de l’innovation :

-         de suivre et d’évaluer l’expérimentation des innovations sur le terrain,

-         d’assurer le suivi des innovations pédagogiques confirmées après expérimentations,

-         de réaliser des recherches pratiques en vue de faire évoluer les pratiques pédagogiques dans leurs disciplines respectives,

-         de participer aux travaux des commissions techniques chargées d’élaborer les programmes scolaires,

-         de participer aux travaux des commissions techniques chargées de la production des moyens et des ressources didactiques.

 

En outre, les inspecteurs principaux des écoles préparatoires et des lycées secondaires sont appelés à assurer toute mission que leur confie le ministre de l’éducation.

 

 

 

Chapitre II

La nomination

 

Article 12 –Les inspecteurs principaux des écoles préparatoires et des lycées secondaires sont nommés par voie de promotion parmi les inspecteurs des écoles préparatoires et des lycées secondaires titulaires dans leur grade. Ils sont nommés par décret sur proposition du ministre de l’éducation et dans la limite des postes à pourvoir, et ce :

a.      après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par d’administration.

b.      Après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert aux candidats ayant au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures.

 

Le concours interne susvisé consiste à présenter un dossier comportant des travaux ou des études ou des recherches à caractère pédagogique et scientifique et des diplômes devant un jury qui procède au classement des candidats sur la base de leur production pédagogique et scientifique , de leur activité, de leur ancienneté et de leurs diplômes.

 

La composition du jury du concours est fixée par arrêté du Premier ministre

Les modalités d’organisation du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre de l’éducation .

c- Au choix et dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les candidats ayant au moins huit (8) ans d’ancienneté dans leur grade et qui sont inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude .

Les postes mis en concours sont ouverts annuellement , le nombre des inspecteurs principaux des écoles préparatoires et des lycées secondaires ne doit pas dépasser 40% du nombre des inspecteurs des écoles préparatoires et des lycées secondaires.

 

Titre V

Les inspecteurs principaux des écoles primaires

Chapitre Premier

Les attributions

 

Article 13 – Les inspecteurs principaux des écoles primaires sont nommés à la tête d’une circonscription d’inspection constituée d’un ensemble d’écoles primaires et de classes préparatoires. Ils sont chargés :

 

a-            dans le domaine de l’évaluation :

-         d’étudier et de viser l’organisation pédagogique dans les écoles primaires,

-         d’évaluer le travail des enseignants, des assistants pédagogiques et des directeurs des écoles primaires publiques et privées et de les assister pédagogiquement,

-         d’assurer le suivie de l’application des programmes officiels,

-         de suivre l’activité pédagogique des enseignants au sein des écoles primaires et des classes préparatoires qui y sont créées,

-         d’assurer le suivi et d’évaluer les cycles de formation des enseignants,

-         de superviser les activités relatives à l’évaluation des acquis des élèves au sein des écoles primaires publiques et privées,

-         de participer à l’évaluation des établissements scolaires,

-         de participer au travaux des commissions des examens et des concours professionnels,

 

b-      dans le domaine de l’encadrement :

-         de coordonner les activités pédagogiques d’un ensemble d’inspecteurs des écoles primaires,

-         de définir les besoins des enseignants en formation, d’établir les programmes de formation continue et d’en superviser la mise en œuvre,

-         de suivre les inspecteurs soumis à un cycle de formation avant le recrutement,

-         d’encadrer les inspecteurs des écoles primaires avant leur titularisation dans leur grade.

 

c-      dans le domaine de l’innovation :

-         de suivre et d’évaluer l’expérimentation des innovations pédagogiques sur le terrain,

-         d’assurer le suivi des innovations pédagogiques confirmées après expérimentation,

-         de participer aux travaux des commissions techniques chargées d’élaborer les programmes scolaires,

-         de participer aux travaux des commissions techniques chargées de la production des moyens et des ressources didactiques,

-         d’effectuer des recherches pratiques en vue de faire évoluer les pratiques pédagogiques au sein des écoles primaires.

 

En outre, les inspecteurs principaux des écoles primaires sont appelés à assurer toute mission que leur confie le ministre de l’éducation.

 

Chapitre II

La nomination

 

Article 14-  Les inspecteurs principaux des écoles primaires sont nommés par voie de promotion parmi les inspecteurs des écoles primaires titulaires dans leur grade. Ils sont nommés par décret, sur proposition du ministre de l’éducation, dans la limite des postes à pourvoir , et ce :

a-      après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l’administration,

b-     après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert aux candidats ayant au moins cinq(5) ans d’ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures.

Le concours interne susvisé consiste à présenter un dossier comportant des travaux ou des études ou des recherches à caractère pédagogique et scientifique et des diplômes devant un jury qui procède au classement des candidats sur la base de leur production pédagogique et scientifique, de leur activité , de leur ancienneté et de leurs diplômes

 

La composition du jury du concours est fixée par arrêté du Premier ministre .

 

Les modalités d’organisation du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre de l’éducation

 

c- au choix et dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les candidats ayant au moins huit (8) ans d’ancienneté dans leur grade et qui sont inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.

Les postes mis en concours sont ouverts annuellement. Le nombre des inspecteurs principaux des écoles primaires ne doit pas dépasser 40% du nombre des inspecteurs des écoles primaires.

 

 

Titre VI

Les inspecteurs des écoles préparatoires et des lycées

Secondaires

Chapitre Premier

Les attributions

 

Article 15 - Les inspecteurs des écoles préparatoires et des lycées secondaires sont chargés :

a-      dans le domaine de l’évaluation :

-         d’évaluer le travail des enseignants dans les établissements scolaires publics et privés,

 

- d’étudier et de viser les emplois du temps des enseignants dans leurs disciplines     respectives,

- d’assurer le suivi des activités pédagogiques dans leur domaine de compétence, au niveau de l’établissement scolaire,

-         d’assurer le suivi de l’application des programmes scolaires et des directives officielles,

-         de superviser les opérations d’évaluation des acquis des élèves au sein des établissements scolaires,

-         de donner leur avis à propos de l’affectation des enseignants et de leur mutation dans les écoles préparatoires et les lycées secondaires afin de garantir l’équilibre pédagogique dans leur discipline.

b-      dans le domaine de l’encadrement :

-         d’encadrer les enseignants stagiaires et de les former professionnellement,

-         d’encadrer les enseignants afin d’améliorer leurs aptitudes professionnelles,

-         de définir les besoins des enseignants en formation, d’établir les programmes de formation continue et d’en superviser la mise en œuvre.

c-      dans le domaine de l’innovation :

-         d’observer les innovations pédagogiques dans leurs disciplines respectives, au sein de l’établissement scolaire, et de les faire connaître,

                - d’assurer le suivi des innovations pédagogiques confirmées après expérimentation.

                En outre , les inspecteurs des écoles préparatoires et des lycées secondaires sont appelés à assurer toute mission que leur confie le ministre de l’éducation.

 

Chapitre II

La nomination

 

Article 16 – Les inspecteurs des écoles préparatoires et des lycées secondaires sont nommés et affectés par arrêté du ministre de l’éducation par voie de nomination directe, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les candidats ayant suivi avec succès un cycle de formation de deux ans , à la suite de leur admission à un concours externe sur épreuves ouvert :

a-      aux professeurs agrégés titulaires et justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans leur grade.

b-      aux professeurs principaux hors classe de l’enseignement secondaire, aux professeurs principaux de l’enseignement secondaire, aux professeurs hors classe de l’enseignement secondaire, aux professeurs de l’enseignement général secondaire, technique et artistique , aux professeurs principaux hors classe, aux professeurs principaux et aux professeurs du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d’informatique titulaires, dans leur grade ayant obtenu l’agrégation ou des titres ou un diplôme équivalent et justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans leur grade.

c-      Aux professeurs principaux hors classe, aux professeurs principaux de l’enseignement secondaire et aux professeurs principaux hors classe et aux professeurs principaux du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d’informatique , ayant obtenu la maîtrise ou un diplôme équivalent, titulaires dans leur grade et justifiant d’au moins sept (7) ans d’ancienneté dans leur grade.

d-      Aux professeurs hors classe de l’enseignement secondaire, aux professeurs de l’enseignement général secondaire, technique et artistique et aux professeurs du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d’informatique, ayant obtenu la maîtrise ou un diplôme équivalent, titulaires dans leur grade, et justifiant d’au moins neuf (9) ans d’ancienneté dans leur grade.

 

Les modalités d’organisation du concours externe susvisé et son programme sont fixés par arrêté du ministre de l’éducation.

 

 

Titre VII

Les inspecteurs des écoles primaires

Chapitre I

Les attributions

 

Article 17 – Les inspecteurs des écoles primaires sont nommés à la tête d’une circonscription d’inspection constituée d’un ensemble d’écoles primaires et de classes préparatoires.

Ils sont chargés :

a-     dans le domaine de l’évaluation :

-         d’évaluer le travail des enseignants , des assistants pédagogiques et des directeurs des écoles primaires publiques et privées et de les assister pédagogiquement ,

-         d’étudier et de viser l’organisation pédagogique au sein des écoles primaires,

-         de donner leur avis à propos de l’affectation des enseignants et de leur mutation afin de garantir l’équilibre pédagogique,

-         de veiller à la bonne application des programmes officiels,

-         de suivre l’activité pédagogique des enseignants au sein des écoles primaires et les classes préparatoires.

 

 

b-     dans le domaine de l’encadrement :

-         d’encadrer les enseignants stagiaires et de les former pédagogiquement,

-         d’encadrer les enseignants afin d’améliorer leurs aptitudes professionnelles,

-         de participer à la définition des besoins des enseignants en formation, à l’élaboration des programmes de formation continue, ainsi qu’à leur mise en œuvre,

 

          d-  dans le domaine de l’innovation :

-d’observer les innovations éducatives au sein des écoles primaires et de les       faire connaître ,

-d’assurer le suivi des innovations pédagogiques confirmées après expérimentation ,

-de proposer les mesures susceptibles de rénover et d’améliorer les méthodes pédagogiques.

 

En outre, les inspecteurs des écoles primaires sont appelés à assurer toute mission que leur confie le ministre de l’éducation.

 

 

Chapitre II

La nomination

 

Article 18 : Les inspecteurs des écoles primaires sont nommés et affectés par arrêté du ministre de l’éducation par voie de nomination directe, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les candidats ayant suivi avec succès un cycle de formation de deux ans , à la suite de leur admission à un concours externe sur épreuves ouvert :

 

a-      aux professeurs des écoles primaires titulaires dans leur grade,

b-     aux maîtres d’application principaux titulaires d’une maîtrise en sciences de l’éducation ou dans l’une des disciplines de l’enseignement ou d’un diplôme équivalent, titulaires et justifiant d’au moins trois (3) ans d’ancienneté dans leur grade,

c-      aux maîtres d’application titulaires d’une maîtrise en sciences de l’éducation ou dans l’une des disciplines de l’enseignement ou d’un diplôme équivalent, titulaires et justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans leur grade.

 

Les modalités d’organisation du concours externe susvisé et son programme sont fixés par arrêté du ministre de l’éducation.

Titre VIII

Dispositions transitoires

Article 19 – Sont intégrés à la date de promulgation du présent décret les inspecteurs généraux de l’éducation nationale, les inspecteurs principaux de l’enseignement secondaire , les inspecteurs régionaux de l’enseignement primaire, les inspecteurs d’enseignement secondaire général, les inspecteurs de l’enseignement secondaire technique, les inspecteurs de l’enseignement artistique et les inspecteurs de l’enseignement primaire régis par les dispositions du décret n° 73-110 du 17 mars 1973 susvisé dans les grades prévus par le présent décret, et ce, conformément au tableau suivant :

Ancien grade

Nouveau grade

Inspecteur général de

l’éducation nationale

 

Inspecteur général de

l’éducation

 

 

 

Inspecteur principal de l’enseignement secondaire général

Inspecteur principal de l’enseignement secondaire technique

Inspecteur principal de l’enseignement artistique

 

 

 

Inspecteur principal des écoles préparatoires et des lycées secondaires

Inspecteur régional de l’enseignement primaire

Inspecteur principal des écoles primaires

Inspecteur de l’enseignement secondaire général

Inspecteur de l’enseignement technique

Inspecteur de l’enseignement artistique

Inspecteur des écoles préparatoires et des lycées secondaires

Inspecteur de l’enseignement primaire

Inspecteur des écoles primaires

Les agents intégrés conformément à cet article sont classés au même échelon et gardent l’ancienneté acquise dans leur ancien grade dans la catégorie, le grade et l’échelon .

 

Article 20 – Les inspecteurs principaux de l’enseignement professionnel et les inspecteurs de l’enseignement professionnel régis par les dispositions du décret N° 73-110 du 17 mars 1973 sont intégrés dans le grade d’inspecteur des écoles préparatoires et des lycées secondaires à la date de promulgation du présent décret.

 

Article 21 – Les conseillers de l’enseignement primaire régis par les dispositions du décret N°73-110 du 17 mars 1973 susvisé, sont intégrés dans le grade d’inspecteur des écoles primaires à la date de promulgation du présent décret .

 

Article 22 – Les conseillers d’enseignement artistique régis par les disposition du décret N° 73-110 du 17 mars 1973 susvisé sont intégrés dans le grade d’inspecteur des écoles préparatoires et des lycées secondaires à la date de promulgation du présent décret.

 

Article 23 – Les agents visés par les articles 20,21 et 22 sont reclassés dans leurs nouveaux grades conformément aux dispositions de l’article 33 de la loi N° 83 – 112 du 12 décembre 1983.

 

Article 24 – Contrairement aux dispositions prévues par l’article 18, les inspecteurs des écoles primaires peuvent être recrutés , à partir de la promulgation du présent décret, et exceptionnellement jusqu’en 2003, par voie de concours sur épreuves parmi les professeurs des écoles primaires titulaires dans leur grade .

Les modalités d’organisation du concours susvisé sont fixées par arrêté du ministre de l’éducation.

 

Article 25 – Contrairement aux dispositions prévues par l’article 16, les inspecteurs des écoles préparatoires et des lycées secondaires peuvent être recrutés, à partir de la promulgation du présent décret et exceptionnellement jusqu’en 2003, par voie de concours sur épreuves parmi les professeurs principaux de l’enseignement secondaire, les professeurs principaux hors classe de l’enseignement secondaire, les professeurs principaux hors classe et les professeurs principaux du corps commun des enseignants de langue anglaise et d’informatique, titulaires dans leur grade, titulaires de la maîtrise ou d’un diplôme équivalent et qui ont achevé avec succès un cycle de formation organisé par l’administration .

 

Titre IX

Dispositions finales

 

Article 26 : Sont abrogées, toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret et notamment le décret n° 73-110 du 17 mars 1973 susvisé, tel que modifié par le décret n° 88-269 du 16 février 1988 , le décret n° 91-392 du 18 mars 1991, le décret n° 97-1354 du 14 juillet 1997 et le décret n° 99-2163 du 27 septembre 1999