Article 48
– L’inspection générale de l’éducation est chargée notamment de :
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participer à la définition des choix éducatifs,
-
participer aux travaux des commissions de réflexion et d’étude sur
l’éducation et l’enseignement ,
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participer , en collaboration avec les directions concernées, à l’élaboration
et à l’exécution d’études spécifiques et de propositions en vue de
l’amélioration du niveau de l’enseignement et ses méthodes,
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participer au recrutement des inspecteurs, des conseillers pédagogiques
et des assistants pédagogiques,
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affecter, en collaboration avec les directions concernées, les
inspecteurs, les conseillers pédagogiques et les assistants pédagogiques,
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assurer le suivi des activités des inspecteurs , des conseillers et des
assistants pédagogiques et veiller à leur promotion,
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participer à l’évaluation des programmes , des méthodes pédagogiques,
des moyens didactiques et des résultants scolaires, dans tous les établissements
scolaires,
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inciter les inspecteurs à concevoir des innovations pédagogiques et
veiller à l’évaluation et la validation de ces innovations,
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participer à l’élaboration et au perfectionnement du système d’évaluation
du travail de l’élève,
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exploiter les rapports d’inspection en vue d’améliorer du niveau et
les méthodes d’enseignement ,
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établir , à l’intention du ministre, pour la mise en œuvre de la
politique éducative, tous rapports et études relevant de ses compétences,
Décret
n° 98-1779 du 14 septembre 1998, relatif à l’organisation du ministère
de l’éducation
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